Accès à la profession et ouverture d’une officine

Conditions pour exploiter une pharmacie d’officine

Des conditions doivent être remplies pour l’exploitation d’une pharmacie d’officine :

  • Être de nationalité française ou ressortissant d’Andorre, d’un pays membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays ;
  • Justifier d’un diplôme d’État de docteur en pharmacie ou de pharmacien (le cursus de 6 ans aboutit au diplôme d’État de docteur en pharmacie et le cursus de 9 ans aboutit au diplôme d’État de docteur en pharmacie accompagné d’une spécialisation en pharmacie) ;
  • Pour les pharmaciens n’ayant pas effectué leur stage de fin d’études de 6 mois dans une officine ou une pharmacie hospitalière, avoir acquis une expérience en tant que pharmacien adjoint ou remplaçant dans une officine pendant au moins 6 mois ;
  • N’être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine ;
  • Exercer à titre personnel la profession de pharmacien. L’exercice de cette profession est incompatible avec celui d’une autre profession. Le titulaire est donc obligé d’exercer personnellement sa profession et une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire (sauf s’il se fait remplacer) ;
  • Ne vendre que des produits figurant sur la liste arrêtée par le ministère de la santé (article L. 5125-24 du Code de la santé publique). La liste des produits dispensés doit répondre aux spécifications de la pharmacopée ;
  • Se faire assister par un ou plusieurs assistants selon le chiffre d’affaires réalisé. Le seuil d’embauche d’un pharmacien assistant est régulièrement modifié ;
  • Obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
  • De plus, une licence est indispensable pour pouvoir exercer :
    • l’obtention d’une licence pour la création d’une officine est conditionnée à la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), après avis du représentant de l’État dans le département, des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens,
    • la licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée. Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche (article L. 5125-6). L’officine doit être ouverte au plus tard l’année qui suit la notification de la licence
conditions d'accès à la profession et d'ouverture d'une pharmacie d'officine

Conditions d’implantation d’une officine

Un numerus clausus, fondé sur la population municipale, limite les nouvelles créations d’officines.
Depuis l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative aux conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, dite « maillage territorial », le nombre d’habitants dont il est tenu compte est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population :

  • Dans les communes de plus de 2 500 habitants sans officine, une ouverture est possible, par voie de transfert ;
  • Dans les communes de plus de 2 500 habitants disposant déjà au moins d’une officine, une autorisation peut se faire par transfert ou regroupement par tranche de 4 500 habitants recensés (ce qui traduit une augmentation du quantum) ;
  • En cas de cessation définitive d’activité par la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants, et si cette dernière desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée par voie de transfert ou de regroupement ;
  • Un transfert sera possible dans toute la France si la commune d’origine a moins de 2 500 habitants quand elle n’a qu’une officine, ou si elle dessert « un nombre d’habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 » quand il y a plusieurs officines ;
  • Le quota de 2 500 habitants est porté à 3 500 habitants pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Guyane ;
  • Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation, l’ouverture d’une officine peut être autorisée dans les communes dépourvues d’officine, ou dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de redynamisation urbaine ;
    • par voie de création, si les conditions démographiques sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement.
    • par voie de transfert et regroupement d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine (Article L5125-3 du Code de la santé publique).

Structure juridique

Les pharmaciens peuvent exercer en entreprise individuelle ou constituer :

  • entre eux, une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l’officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés,
  • une société coopérative de pharmaciens d’officine,
  • une société d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS).
    Ces SEL sont inscrites au tableau de l’Ordre. Leur(s) gérant(s) ou leur président doit (doivent) être désigné(s) parmi les associés exerçants.

Les pharmaciens associés exploitants doivent représenter dans la société plus de la moitié du capital et des droits de vote, sauf si une SPFPL est au capital, et ils doivent détenir chacun au moins une part du capital. Les associés non exploitants, représentant donc moins de la moitié du capital social et des droits de vote, ne peuvent être que des personnes exerçant l’activité de pharmacien – ou une SPFPL -, ou, pendant un temps limité, d’anciens associés ou des ayants droit des personnes précédentes.

Par ailleurs, une SEL exploitant une officine peut détenir des parts ou actions dans quatre autres SEL exploitant une pharmacie. Un pharmacien titulaire, pour sa part, peut avoir des participations dans quatre SEL autres que la sienne.

Il convient de préciser que les pharmaciens associés exerçant dans la SEL doivent être majoritaires en capital, et non pas seulement en droits de vote.

Les pharmaciens peuvent également constituer des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d’officine qui ne peuvent détenir des participations que dans trois SEL ;

Ces SPFPL peuvent détenir la majorité du capital et des droits de vote d’une SEL de pharmaciens d’officine, lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la SEL (article R. 5125-18-1 du Code de la santé publique).

Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une SEL peut détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL qu’il contrôle, une fraction du capital de cette SEL représentant jusqu’à 10 % de celui-ci. Le pharmacien adjoint associé de la SEL exploitant l’officine dans laquelle il exerce continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l’égard du ou des pharmaciens titulaires de l’officine.